A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
97.1. Sous réserve de l’article 96.1.1, un agent de la gestion financière, un technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relations avec la clientèle (chef d’équipe) ou un technicien en vérification fiscale externe (chef d’équipe) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 98;
2°  le sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 335.1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et des articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
A.M. 2016-10-12, a. 67; A.M. 2018-07-31, a. 53; A.M. 2019-12-18, a. 75.
97.1. Sous réserve de l’article 96.1.1, un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale (chef d’équipe) qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 98;
2°  le sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 335.1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et des articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
A.M. 2016-10-12, a. 67; A.M. 2018-07-31, a. 53.
97.1. Sous réserve des articles 96.2 et 96.3, un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale (chef d’équipe) qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 98;
2°  le sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 335.1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et des articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
A.M. 2016-10-12, a. 67.